I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
160R1. Un contribuable peut déduire, en vertu du paragraphe c de l’article 160 de la Loi, les intérêts qu’il paie dans la mesure où ils se rapportent à un montant payé au contribuable:
a)  soit en vertu d’une loi du Canada portant affectation de crédits et selon les modalités et conditions approuvées par le Conseil du trésor du Canada pour accroître ou maintenir la capacité technologique d’une industrie canadienne;
b)  soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord édicté en vertu d’une loi du Canada portant affectation de crédits et prévoyant des versements en vertu du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord.
a. 160R1; D. 1981-80, a. 160R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 160R1; D. 1149-2006, a. 16; D. 134-2009, a. 1.